Chers collègues,
Le Dr P. est chirurgien dans une région française du nord de la Loire. En proie à l’hostilité de certains confrères et de la hiérarchie administrative, il a dû faire face pendant plusieurs années à la calomnie et aux tentatives d’éviction. Résistant avec un grand courage et une solidité remarquable à tous ces agissements, il a intenté et gagné onze procès entre 2009 et 2014, neuf dans l’ordre administratif, deux dans l’ordre pénal, faisant condamner pour harcèlement moral le directeur du centre hospitalier où il travaille. C’est un exemple instructif des dérives et de l’arbitraire que connaît trop souvent notre système hospitalier, dont les règles de fonctionnement sont mal adaptées à ce type de situation. Les onze jugements rendus au nom du Peuple français nous montrent comment s’est déroulée cette affaire.
Cours administratives
- Jugement du 30 décembre 2009 (tribunal administratif)
Le Dr P. contestait la décision du directeur du centre hospitalier intercommunal de lui avoir retiré son poste de chirurgien sur le site d’E. pour l’affecter sur le site de V. et demandait sa réintégration.
Extraits du jugement :
“Considérant […] qu’il ressort des pièces du dossier que le changement d’affectation dont a été l’objet M. P. est intervenu à raison des déclarations écrites de neuf anesthésistes refusant de travailler avec le requérant et menaçant de diminuer les services rendus pour l’ensemble de l’établissement dans la spécialité d’anesthésie à compter du 1er avril 2009 si l’intéressé restait affecté sur le site d’E. ; que lesdites déclarations écrites dans le cadre d’un conflit d’ordre personnel entre le chef de service d’anesthésie et M. P. durant plusieurs mois ont été rédigées à la demande de la direction du centre hospitalier de manière stéréotypée et ne comportent aucune précision de nature à remettre en cause la sécurité des patients […] que les praticiens responsables du pôle digestif comprenant les services de chirurgie viscérale et du pôle d’anesthésie-réanimation-urgences comprenant le service d’anesthésie ont qualifié de calomnies les reproches non étayés fait au requérant par les anesthésistes ; […] qu’en outre […] l’interdiction faite au requérant d’opérer sur le site d’E. oblige le centre hospitalier à faire appel à des chirurgiens extérieurs remplaçants ; qu’il suit de là que M. P. est fondé à soutenir que la décision de le muter n’était pas motivée, contrairement à ce que soutient le centre hospitalier, par l’intérêt du service, mais avait en réalité pour objet déterminant de l’évincer de ses fonctions de chirurgien viscéral sur le site d’E. sans d’ailleurs le mettre en mesure d’exercer ses fonctions sur le site de V. en méconnaissance des garanties statutaires des praticiens hospitaliers […]”
La décision de mutation du Dr P. prise par le directeur est annulée et il est enjoint au directeur “de réintégrer le Dr P. dans le service de chirurgie viscérale du site d’E., responsable dudit service, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard.” De plus, le centre hospitalier concerné devra verser au Dr P. une somme de 10 000 euros, et 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Jugement du 15 novembre 2010 (tribunal administratif)
Le 12 octobre 2009 le directeur du centre hospitalier reconduit sa décision du 17 mars 2009 d’affecter le Dr P. sur le site de V. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, le tribunal administratif annule une nouvelle fois cette décision de mutation, qui n’est pas motivée par l’intérêt du service et méconnaît les droits statutaires des praticiens.
- Décision du Conseil d’Etat du 7 décembre 2011
Le centre hospitalier avait demandé l’annulation du jugement du 30 décembre 2009 ci-dessus. Son pourvoi est rejeté principalement au motif que le directeur n’avait pas demandé l’avis du chef de pôle ni celui du président de la CME, et il doit verser 3 500 euros au Dr P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Voir l’intégralité de la décision ici.
- Jugement du 17 avril 2012 (tribunal administratif)
Le Dr P. a été suspendu en urgence de toutes ses fonctions de praticien hospitalier à compter du 9 juin 2010 pour une durée de trois mois renouvelable. Il conteste cette décision la considérant “constitutive d’un détournement de pouvoir intervenant dans le cadre d’un acharnement de la direction à son égard” et ayant “pour but de contourner le dispositif du jugement du tribunal administratif de Rouen du 30 décembre 2009” et que cette suspension “doit être regardée comme une sanction disciplinaire déguisée”, qu’aucune faute ne lui est reprochée, “que cette décision a été prise après remise d’un rapport dont l’objectivité est contestée, rédigé à la suite d’une enquête réalisée dans des conditions inadmissibles et qui contient des affirmations erronées et des critiques infondées ; que cette mesure est contraire à l’intérêt du service ; qu’elle constitue une violation par la direction du centre hospitalier intercommunal de son obligation de protéger ses agents”. Le rapport auquel il est fait mention émane de deux médecins inspecteurs de l’agence régionale de santé.
Dans son jugement, le tribunal administratif considère que la décision de suspension doit “être annulée pour excès de pouvoir”. Il condamne le centre hospitalier à verser 15 000 euros de dommages et intérêts au Dr P. et 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Jugement du 14 mars 2013 (tribunal administratif)
Le centre hospitalier est condamné à verser les intérêts de la somme de 12 000 euros au total obtenue par le Dr P. dans le jugement du 30 décembre 2009, soit 336,30 euros, et à 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Jugement du 13 juin 2013 (cour administrative d’appel)
Le centre hospitalier demande l’annulation du jugement du 17 avril 2012, soutenant que “la mesure de suspension a été prise dans l’intérêt du service et pour assurer la sécurité des patients”.
Le tribunal, considérant que le conflit relationnel interne ne peut être imputé en totalité au Dr P. qui “n’a été à l’origine d’aucun accident grave”, et que “le comportement du Dr P. [ne saurait être regardé comme compromettant de manière grave et imminente la continuité du service et faisant courir des risques à la santé des patients” et que “le directeur du centre hospitalier intercommunal d’E. et S. a commis une erreur d’appréciation”, rejette les demandes du centre hospitalier et le condamne à verser 1 500 euros au Dr P. au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Jugement du 19 novembre 2013 (tribunal administratif)
Le Dr P. attaque la directrice du centre national de gestion qui le 15 septembre 2010 a engagé une procédure d’insuffisance professionnelle et l’a suspendu (dans les suites de la décision de suspension par le directeur du centre hospitalier) et le 26 avril 2011 a implicitement refusé de le réintégrer dans ses fonctions de responsable du service de chirurgie viscérale du site d’E. Le tribunal décide d’annuler la mesure de suspension prise le 15 septembre 2010 par la directrice du centre national de gestion et la décision du 26 avril 2011. Il enjoint le centre national de gestion de réintégrer le Dr P. dans ses fonctions. Il condamne le centre national de gestion à verser 20 000 euros en réparation des préjudices subis et 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans cette procédure, “le Dr P. soutient en outre qu’il est victime de faits de harcèlement moral”.
- Jugement du 14 janvier 2014 (tribunal administratif)
Le Dr P. demande l’annulation de la décision du 27 février 2012 par laquelle le directeur du centre hospitalier a implicitement rejeté sa demande du 20 décembre 2011 tendant à ce que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordée ainsi que celle de la directrice du centre de gestion qui a également refusé que le bénéfice de la protection fonctionnelle lui soit accordée.
Le tribunal a rappelé la loi du 13 juillet 1983 modifiée par la loi du 26 juillet 2005 (art. 6) :
“Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération :
1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ;
2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ;
3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.”
et, selon cette même loi du 13 juillet 1983 (article 11) : “La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté.” Le tribunal a considéré que c’était “le principe général du droit en vertu duquel il incombe à l’autorité administrative une obligation de protection de ses agents à laquelle il ne peut être dérogé, sous le contrôle du juge, que pour des motifs d’intérêt général”.
Le tribunal considère que le Dr P. “a été victime d’attaques de la part du centre hospitalier et de certains de ses membres, tels que le directeur du centre hospitalier et certains anesthésistes, au sens des principes repris par les dispositions précitées de la loi du 11 juillet 1983; qu’il était dès lors fondé à solliciter le bénéfice de la protection fonctionnelle auprès du centre hospitalier; que si ce dernier fait valoir que l’existence d’un climat conflictuel susceptible de mettre en péril la sécurité des patients constituait un motif d’intérêt général justifiant qu’il ne soit pas fait droit à la demande de l’intéressé, il résulte des décisions des juridictions administratives mentionnées au point 1 (il s’agit des jugements rendus précédemment par les tribunaux administratives) que tel n’était pas le cas; que les décisions par lesquelles le directeur du centre hospitalier intercommunal d’E.-S. a refusé d’accorder à M. P. le bénéfice de la protection fonctionnelle doivent donc être annulées”.
En ce qui concerne la demande de protection fonctionnelle faite auprès de la directrice du centre national de gestion, le tribunal a considéré que les décisions de cette dernière sur ce point “ont été adoptées dans le cadre de la relation entre un employeur et son agent et ne sont pas constitutives de faits de harcèlement moral”.
Par ce jugement, le Dr P. a obtenu 22 533,59 euros plus 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
- Jugement du 19 mars 2015 (tribunal administratif)
Le Dr P. demande que soit annulée la décision du directeur de centre hospitalier intercommunal E.-S. du 3 mars 2014 par laquelle il a refusé de le réintégrer en qualité de responsable de structure interne du service de chirurgie viscérale et demande cette réintégration au nom d’une méconnaissance de la chose jugée (décision du Conseil d’Etat du 7 décembre 2011.
Il obtient entièrement satisfaction sur ces deux points, ainsi que 3 000 euros de dommages, plus 1000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Cours pénales
- Jugement du 18 octobre 2011 (tribunal de grande instance)
Le Dr P. a cité directement devant le tribunal correctionnel le directeur du centre hospitalier intercommunal E.-S., prévenu du chef de harcèlement moral : dégradation des conditions de travail pouvant porter atteinte aux droits, à la dignité, à la santé ou à l’avenir professionnel d’autrui.
Dans ses attendus, le tribunal considère qu’il est établi que “le docteur P. […] a été victime d’agissements répétés visant à son éviction sans possibilité d’exercer ses diverses activités, sur la base d’allégations de fautes médicales non soumises à examen scientifique contradictoire et qui ont eu pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité; que la répétition de ces actes en dépit d’avis contraires des instances de la communauté hospitalière, et la volonté caractérisée de la direction de l’hôpital d’E. d’aboutir à la complète éviction du docteur P. sans égard à l’intérêt du service, démontrent l’intention qui en animait l’auteur de dégrader les conditions de travail du praticien dans des conditions attentatoires à ses droits statutaires et à sa dignité”. Il a considéré que les agissements du directeur du centre hospitalier constituaient une faute détachable du service notamment au vu des dispositions de l’article 6 modifié de la loi du 13 juillet 1983 (Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés.”).
Le directeur a été déclaré coupable de faits de harcèlement moral. Il a été condamné à une amende de 5 000 euros, dont 4 000 avec sursis, à payer au Dr P. 15 000 euros de dommages et intérêts et 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
- Jugement du 3 juin 2014 (cour d’appel)
Le directeur du centre hospitalier et le Dr P. ont chacun fait appel du jugement du 18 octobre 2011.
Voici quelques extraits de la délibération de la cour d’appel :
“Il n’est pas contestable, au vu de l’ensemble des pièces du dossier, que la majorité des décisions de nature disciplinaire désignées par la partie civile comme constituant le harcèlement ont été prises par N. tel en sa qualité de directeur de l’hôpital intercommunal d’E. : suspensions, mutations, principalement, ce qu’il ne conteste pas.
- avait bien le pouvoir de prendre ces décisions ou de ne pas les prendre. S’il n’avait pas un vrai pouvoir hiérarchique à l’égard de P., praticien hospitalier, en qualité de directeur hôpital, il disposait tout de même à son égard d’un pouvoir administratif et, à ce titre il est susceptible de prendre des décisions pouvant affecter de façon déterminante sa carrière.
Il n’est pas contestable non plus de dire que ces décisions qui ont été rappelées de façon détaillée et qui sont établies par les pièces de la partie civile, n’ont pu que compromettre l’avenir professionnel de P., qu’elles ont dégradé considérablement ses conditions de travail, porté atteinte à ses droits et à sa dignité et, sans aucun doute, altéré sa santé physique et mentale, puisque ce chirurgien, nommé chef de service après avoir été appelé à ce poste, s’est vu progressivement privé de toute possibilité d’exercice de son activité professionnelle et privé de ses responsabilités de chef de service, puis prié de chercher un autre poste.
Il convient encore de remarquer que ces décisions ont été multiples est étalées sur une durée de plus de deux ans.
Ainsi, l’élément matériel de l’infraction de harcèlement moral est-il parfaitement constitué dans la mesure où il est établi que les agissements répétés de J. à l’égard de P. ont eu pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits.
Il convient maintenant de savoir si J. avais conscience qu’en agissant comme il a fait à l’égard de P., il ne pouvait que le harceler de façon illégale, sa responsabilité consistant à servir l’intérêt de l’établissement hospitalier dont il était chargé ne pouvant justifier toutes les pratiques, même si elles revêtaient une apparence de légalité.
Il disposait en effet d’un niveau de responsabilité élevé, d’une très grande expérience professionnelle et avait l’habitude du milieu médical et hospitalier qu’il avait servi toute sa vie.
Il disposait d’évidence d’un choix de solutions pour résoudre le réel problème que constituait le conflit existant entre le Docteur P. et les anesthésistes et particulièrement son chef de service le docteur Z. Il apparaît que J. pourtant, a toujours suivi la même ligne de conduite à cet égard consistant à écarter le chirurgien à plusieurs reprises.
Il n’a par exemple jamais cherché à écarter l’un ou l’autre des anesthésistes dont, pourtant, les torts, aux dires de nombreux intervenants, apparaissent particulièrement importants dans le conflit. Il a au contraire cherché à les retenir, en 2010, alors qu’ils avaient demandé leur mutation.
Il n’a pas non plus privilégié le dialogue, contrairement à ce qu’il prétend, mettant systématiquement le docteur P. devant le fait accompli, sans lui donner la possibilité de négocier quoi que ce soit ou de présenter son point de vue. L’absence de contradictoire caractérise particulièrement les décisions administratives prises par J., même s’il ne s’est en effet jamais départi de politesse. L’épisode de la réunion du 6 mars 2009 au cours de laquelle P. apprend sa suspension très prochaine alors qu’il était invité pour parler de l’organisation de son service, est caractéristique d’une méthode peu soucieuse du respect des interlocuteurs.
Il lui a été fait remarquer que les enquêtes administratives dont il disposait étaient particulièrement indigentes ou partisanes et qu’il devait se préoccuper de disposer d’éléments plus objectifs et plus complets avant de prendre une décision lourde de conséquences à l’égard du Docteur P. C’est ce que lui ont fait remarquer les membres du CME le 31 août 2009, par exemple. Il n’a pas tenu compte de ces avertissements, affirmant au contraire que les enquêtes dont il disposait étaient concordantes et probantes alors qu’il a été rappelé qu’elles n’avaient jamais été contradictoires et ne pouvaient donc être objectives.
[…]
De la même façon, il convient de remarquer qu’en affectant P. à V., J. ne pouvait ignorer que le chirurgien ne pourra y travailler aisément faute d’infrastructure pouvant l’accueillir, alors qu’il le somme d’organiser au plus vite son travail dans cet hôpital, sans en rien l’aider à le faire.
Ainsi, l’ensemble de ces éléments démontrent que J. a outrepassé ses pouvoirs de directeur d’hôpital par des décisions répétées prises à l’égard de P. et qui ne pouvaient que lui nuire gravement, ce qu’il ne pouvait ignorer, alors qu’il disposait de la possibilité d’agir différemment soit en s’abstenant de prendre ces décisions et en faisant d’autres choix, soit en les formalisant de façon bien plus contradictoire et bien plus étayée, tout en respectant l’intérêt de l’hôpital qu’il dirigeait.”
La cour d’appel a confirmé en tous points la décision du 18 octobre 2011 (culpabilité de harcèlement moral du directeur et peine de 5 000 euros, dont 4 000 avec sursis, et 15000 euros de dommages et intérêts en faveur du Dr P.). Elle a en outre condamné le directeur à verser au Dr P. la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 475-1 du code de procédure pénale pour ses frais de première instance et d’appel.
Il faut revenir sur cette phrase de la cour d’appel pouvant faire jurisprudence : “Il convient maintenant de savoir si J. avais conscience qu’en agissant comme il a fait à l’égard de P., il ne pouvait que le harceler de façon illégale, sa responsabilité consistant à servir l’intérêt de l’établissement hospitalier dont il était chargé ne pouvant justifier toutes les pratiques, même si elles revêtaient une apparence de légalité.” C’est en référence notamment aux mesures de mutation et de suspension prises par le directeur et qui visaient un autre but que l’intérêt du service, qui a parfois bon dos.
Le directeur du centre hospitalier s’est pourvu en cassation, mais son pourvoi n’a pas été jugé recevable. Il est parti en retraite anticipée et n’a subi aucune sanction disciplinaire. Le Dr P. exerce ses fonctions de responsable du service de chirurgie viscérale à l’hôpital d’E.
Amitiés et bon courage.
Bravo,votre combat est un exemple de courage pour tous les médecins,les internes,….confrontés actuellement au harcèlement moral dans l’ hôpital ou ils exercent!
ça va leur donner la force de se battre contre le ou les harceleurs!
Tu m’étonnes que les mecs préfèrent partir dans le privé!
Et après on vient pleurer parce que les hopitaux n’arrivent plus à recruter et doivent tourner avec des mercenaires…